B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
70. Le remplissage du réservoir du système d’alimentation en gaz naturel d’un véhicule routier ne peut s’effectuer que si ce dernier est muni de la vignette appropriée et rendue obligatoire en vertu du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32).
D. 877-2003, a. 1; D. 992-2018, a. 1.
70. Le remplissage du réservoir du système d’alimentation en gaz naturel d’un véhicule routier ne peut s’effectuer que si ce dernier est muni de la vignette appropriée et rendue obligatoire en vertu du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32).
D. 877-2003, a. 1.